b) lorsque le bien est:i. soit un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital du bien pour le particulier ou pour la fiducie, selon le cas, et du montant, déterminé immédiatement avant le moment de l’aliénation du bien, qui est égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le particulier ou pour la fiducie, selon le cas, représentée par le rapport entre le coût en capital du bien pour le particulier ou pour la fiducie et le coût en capital de tous les biens de cette catégorie pour le particulier ou pour la fiducie qui n’avaient pas été aliénés au plus tard à ce moment;
ii. dans le cas du particulier visé à l’article 444, soit un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, soit une action du capital-actions d’une société agricole familiale, soit une action du capital-actions d’une société de pêche familiale, soit un intérêt dans une société de personnes agricole familiale, soit un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant le moment de l’aliénation du bien;
iii. dans le cas de la fiducie visée à l’article 450, soit un terrain, autre qu’un terrain auquel le sous-paragraphe i s’applique, soit une action visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe c du premier alinéa de cet article, soit un intérêt dans une société de personnes visé au sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa de cet article, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de l’aliénation du bien.